Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique
Article D412-99-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-966 du 9 août 2005 - art. 1 () JORF 10 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 18/00076
[…] après avoir rappelé, fait constant, au visa des dispositions de l'article R313-5 du code de la sécurité sociale, que pendant toute la durée du contrat, […] et est assujetti dans les mêmes conditions au régime d'assurance-chômage, invoque notamment les dispositions des articles R5142-4 du code du travail, et D412-99-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le bénéficiaire du CAPE sont versées par la personne morale responsable de l'appui, s'agissant de la société couveuse, […] ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R5142-6 du code du travail, et D 412-99-1 du code de la sécurité sociale, rappelées ci-dessous :
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