Article D412-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/02/1990
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
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Entrée en vigueur le 22 février 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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