Article D412-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
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Entrée en vigueur le 22 février 1990
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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