Article D412-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
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Entrée en vigueur le 22 février 1990
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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