Article D412-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
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Entrée en vigueur le 22 février 1990

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