Article D412-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/02/1990
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Version20/02/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 4

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
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Entrée en vigueur le 20 février 2011

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