Article D412-40 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-38 est versée par l'administration pénitentiaire.


Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.


Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 1995
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