Article D412-40 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 1

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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