Article D412-41 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 7

Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 4 () JORF 6 janvier 1995

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.


La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.


Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1995
Sortie de vigueur le 22 décembre 2008
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