Article D412-45 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 12

Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

Le praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le praticien hospitalier. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

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