Article D412-54 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 21

Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

Commentaire1


M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

L'article 33 énonce que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, […] énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. […] Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial prévu par le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 412-8 (5), […] L. 434-4, D. 412-36 à D. 412-46, D. 412-54 à D. 412-71 et D. 433-1. […]

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