Article D412-63 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 30

Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1995
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