Article D412-86 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4

Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 ou à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.


La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Nmes, Soc, du 28 février 2001, 2000/1988
Confirmation

[…] X… nécessite l'examen de ses droits à l'invalidité." ; Attendu qu'à cette date, comme à celle de la rédaction du certificat médical, Monsieur Y… relevait du régime d'affiliation susvisé et ne soutient pas que la cause de son invalidité résiderait dans un accident du travail ou une maladie professionnelle apparus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son insertion, dans les conditions des articles L.412-8 (10°) et D.412-86 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant, qu'en appel, Monsieur X…

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Beneficiaires·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Exclusion·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Certificat médical·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Nîmes, du 28 février 2001, chambre sociale
Confirmation

[…] Attendu qu'à cette date, comme à celle de la rédaction du certificat médical, Monsieur Y… relevait du régime d'affiliation susvisé et ne soutient pas que la cause de son invalidité résiderait dans un accident du travail ou une maladie professionnelle apparus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son insertion, dans les conditions des articles L.412-8 (10°) et D.412-86 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Beneficiaires·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Exclusion·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Certificat médical·
  • Affiliation
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