Article D432-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 55-1614 1955-12-07 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R. 432-10 sont attribués dans les conditions ci-après.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-11.333, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le stagiaire qui ne peut assister en totalité au stage de rééducation professionnelle par suite d'un cas de force majeure peut obtenir le paiement de la prime de fin de stage ; qu'à l'appui de sa demande de paiement de cette prime, il a fait valoir qu'il avait été hospitalisé pour une intervention chirurgicale le jour de l'examen ; qu'en rejetant cette demande, sans rechercher si cette hospitalisation ne constituait pas un cas de force majeure justifiant son absence et le bien fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article D.432-1 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Force majeure·
  • Hospitalisation·
  • Attribution·
  • Accident de travail·
  • Demande·
  • Intervention chirurgicale·
  • Stagiaire

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 juillet 2016, 15BX03839, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. La rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure, en vertu de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, à 33% du SMIC pour le service général relevant de la classe I, 25% du SMIC pour le service général relevant de la classe II, 20% pour le service général relevant de la classe III. En vertu de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale, lorsque le travail des personnes détenues est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations sociales, salariales et patronales, afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration.

 Lire la suite…
  • Référé-provision·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Juge des référés·
  • Classes·
  • Provision·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).