Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle / Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] Attendu que M. X… fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le stagiaire qui ne peut assister en totalité au stage de rééducation professionnelle par suite d'un cas de force majeure peut obtenir le paiement de la prime de fin de stage ; qu'à l'appui de sa demande de paiement de cette prime, il a fait valoir qu'il avait été hospitalisé pour une intervention chirurgicale le jour de l'examen ; qu'en rejetant cette demande, sans rechercher si cette hospitalisation ne constituait pas un cas de force majeure justifiant son absence et le bien fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article D.432-1 du Code de la sécurité sociale ;
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 juillet 2016, 15BX03839, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. La rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure, en vertu de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, à 33% du SMIC pour le service général relevant de la classe I, 25% du SMIC pour le service général relevant de la classe II, 20% pour le service général relevant de la classe III. En vertu de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale, lorsque le travail des personnes détenues est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations sociales, salariales et patronales, afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration.
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