Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle / Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 :
1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;
3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;
4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.