Article D432-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 55-1614 1955-12-07 art. 3 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le conseil d'administration de la caisse qui ne peut réserver une suite favorable à la demande qu'après avis conforme du directeur de l'établissement ou du chef de l'entreprise.
Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer les pouvoirs dont il dispose en la matière à un comité composé de quatre membres dudit conseil dont deux choisis parmi les représentants des salariés et deux dont un employeur au moins, parmi les autres catégories.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2004, 02-30.992, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / qu'il résulte de l'article D.432-5 du Code de la sécurité sociale que la Caisse procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu comme le faisait valoir M. X… ; qu'en décidant que la prime de fin de rééducation n'était pas un droit pour la victime et que son attribution est facultative pour la caisse primaire d'assurance maladie qui peut l'assortir de conditions telles que notamment la réalisation d'une enquête sociale, que la Caisse a justifié son refus d'attribution par la carence de M. X… qui devait prendre contact avec l'enquêteur, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Prime de fin de rééducation·
  • Rééducation professionnelle·
  • Détermination·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Enquête sociale·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Carence

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 novembre 2021, n° 16/11841
Infirmation partielle

[…] 8'-'Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%': 155 jours du 5/12/2015 au 8/05/2016 (le rapport comportant une erreur de plume en indiquant le 5/05/2016), date de la consolidation'; […] les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse en application de l'article L.'431-1 du code de la sécurité sociale. En particulier, les frais d'appareillage et de prothèses actuels ou futurs sont couverts en application des articles L.'431-1 et L.'432-5 du Livre IV du code de la sécurité sociale, […]

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Sociétés·
  • Préjudice esthétique·
  • Prothése·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice d'agrement·
  • Agrément
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