Article D432-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 55-1614 1955-12-07 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et de huit fois au plus le montant du plafond du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, tel qu'il est fixé par l'article L. 433-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 septembre 2012, n° 10/01694
Infirmation

[…] — au titre de la prescription, la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article L 432-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 2277 du code civil, […] — les déclarations collectives de candidatures au conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence de décembre 1982,

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  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Faute inexcusable·
  • Action·
  • Licenciement·
  • Fondé de pouvoir·
  • Chose jugée·
  • Date·
  • Prescription
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