Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement / Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version04/11/2004
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Version01/01/2010
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Version01/04/2010
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Version14/11/2010
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1°) deux représentants de ladite caisse ;
2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
6°) un représentant de la chambre des métiers.
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1°) deux représentants de ladite caisse ;
2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
6°) un représentant de la chambre des métiers.
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