Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle / Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du commerce et de l'industrie et du ministre chargé du budget, ou d'une exploitation agricole.
Pour bénéficier du prêt, l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement, jusqu'au remboursement complet, l'exploitation artisanale, industrielle ou agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.
L'emprunteur consent à la caisse primaire un nantissement dans les formes prévues par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement de l'organisme prêteur ; en cas d'infraction à cette disposition, le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.
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[…] Attendu que, dans le cadre des mesures de reclassement prévues en faveur des victimes d'accidents du travail, M. X… a, sur le fondement de l'article D. 432-10 du Code de la sécurité sociale, sollicité un prêt d'honneur d'un montant de 190 000 francs en vue de l'acquisition d'un bar-hôtel-restaurant ; que, le 18 mars 1986, la caisse primaire d'assurance maladie lui a délivré une attestation selon laquelle il remplissait les conditions administratives d'obtention de ce prêt, l'accord définitif lui étant donné le 30 avril suivant ; que cependant, le 7 mai 1986, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a annulé cette décision, le prêt d'honneur ne pouvant, selon les arrêtés des 27 juillet 1959 et 31 mai 1967, être affecté à l'achat d'un bar-hôtel-restaurant ;
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2. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 juillet 2023, n° 22/00823
[…] En outre, l'article L. 412-8 précédemment cité ne mentionne pas les personnes accomplissant une formation au titre de l'article D. 432-10 du code de la sécurité sociale comme bénéficiaire du livre IV de ce même code.
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