Article D432-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1614 1955-12-07 art. 10

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.


Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :


1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;


2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ;


3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ;


4°) départ de l'intéressé à l'étranger.


Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé.


En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt.


Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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