Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement / Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Article D432-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/03/1988
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
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