Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Dispositions générales
Article D441-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Commentaires • 5
Décisions • 10
[…] soit 35 heures en moyenne par semaine et que la SA Allianz Vie, en violation de l'article D.'3171-8 du code du travail, n'a pas veillé à son obligation de comptabiliser la durée de travail effectuée et de justifier les horaires réalisés. […] Il ressort du courrier du service des urgences de [Localité 3] du 17 décembre 2015 que M.[W] a été victime d'un malaise vagal et non d'un malaise cardiaque comme il le soutient. Par ailleurs, s'il n'est pas justifié par la SA Allianz Vie qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article R.'441-3 du code de la sécurité sociale, procéder à la déclaration de cet incident dans le délai de quarante-huit heures, cette omission, […]
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[…] DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2016 […] Cependant, la déclaration de maladie professionnelle établie par l'employeur fait mention que l'accident a été inscrit le jour même au registre de l'infirmerie destiné à la mention des accidents n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux. C'est l'employeur lui-même qui, aux termes des dispositions de l'article D.441-3 du code de la sécurité sociale, inscrit ces accidents sur le registre.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2008, n° 07/00859
[…] Z A, délégué syndical (CGTG) mandaté à cette fin, X Y demande à la cour de dire et juger que la procédure visée aux articles L.441-2 , 441-3 et R.441-4 du code de la sécurité sociale n'a volontairement pas été respectée par la SARL B C D, de dire et juger que ce comportement ainsi que la reconnaissance et déclaration tardive de travail survenu le 19 juin 2003 à 17 heures 12, également la déclaration tardive d'embauche au organismes sociaux, l'absence de visite médicale à deux reprises établit la mauvaise foi de l'employeur et la violation des dispositions conventionnelles et légales mentionnées au contrat, […]
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