Article D441-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 - art. 4 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
1°) tenue incorrecte du registre ;
2°) disparition des conditions d'octroi ;
3°) refus de présentation du registre :
a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ;
b. aux agents de l'inspection du travail ;
c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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www.convention.fr · 7 mai 2021

www.convention.fr · 31 juillet 2017

M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 octobre 1986

-L'article D. 441-4 du code de la sécurité sociale introduit une dérogation au principe de la déclaration obligatoire à la caisse primaire des accidents du travail survenus à ses salariés. En effet, les accidents bénins peuvent être inscrits sur un registre spécial dans la mesure où l'employeur a obtenu l'autorisation par la caisse régionale de tenir un tel registre. Pour bénéficier de cette autorisation, plusieurs conditions prévues à l'article D. 441-1 doivent être remplies.

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