Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Dispositions générales
Article D441-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) tenue incorrecte du registre ;
2°) disparition des conditions d'octroi ;
3°) refus de présentation du registre :
a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ;
b. aux agents de l'inspection du travail ;
c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
Commentaires • 5
-L'article D. 441-4 du code de la sécurité sociale introduit une dérogation au principe de la déclaration obligatoire à la caisse primaire des accidents du travail survenus à ses salariés. En effet, les accidents bénins peuvent être inscrits sur un registre spécial dans la mesure où l'employeur a obtenu l'autorisation par la caisse régionale de tenir un tel registre. Pour bénéficier de cette autorisation, plusieurs conditions prévues à l'article D. 441-1 doivent être remplies.
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