Article D461-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale L500 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°63-865 du 3 août 1963 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La liste prévue au premier alinéa de l'article L. 461-6 établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au présent livre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions83


1Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01084
Infirmation partielle

[…] que la Caisse est, en application des articles D 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en application de l'article D461-8 al2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ;

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  • Atlantique·
  • Lorraine·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Avis

2Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011, n° 09/03458
Infirmation partielle

[…] — qu'il appartenait à la caisse, en application de l'article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, de recueillir et instruire les éléments nécessaires au dossier avant de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

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  • Maladie professionnelle·
  • Comités·
  • Assurance maladie·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Affection·
  • Bourgogne·
  • Activité·
  • Victime

3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01399
Infirmation

[…] Contrairement à ce qu'allègue la société ASCOMETAL, le médecin- conseil n'est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et la Caisse est, en application des articles D. 461- 1 et suivants du Code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin- conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
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  • Reconnaissance·
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  • Risque·
  • Avis·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Faute
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