Article D461-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 57-1177 1957-10-17 art. 1 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En vue de l'application des décrets n° 50-1289 du 16 octobre 1950 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, des articles D. 461-5 et suivants, des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses sont agréés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du commissaire de la République de région dans le ressort de laquelle est située la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Cet arrêté est pris sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis d'une commission régionale qui comprend :
1°) le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
2°) le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3°) le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou son représentant ;
4°) le médecin conseil régional du régime de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant s'il y a lieu ;
5°) un médecin désigné par le commissaire de la République de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professeurs d'université praticiens hospitaliers spécialistes en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail.
Indépendamment des qualifications requises, nul praticien ne peut être inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de pneumoconioses s'il ne déclare avoir pris connaissance des dispositions du livre IV du présent code et s'engager à exécuter les examens prévus, dans les délais fixés par lesdites dispositions.
Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 septembre 1999
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-22.190, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] l'arrêt retient qu'il convient de rappeler que l'article D. 461-30 édicte une formalité substantielle en ce qu'il fait obligation à la caisse d'aviser tant la victime que l'employeur de ce qu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; […] qu'elle a bien été informée par la caisse de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D. 461-3 du code de la sécurité sociale ; […] qu'elle a bien été informée par la Caisse de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D461-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Saisine·
  • Réception·
  • Courrier·
  • Opposabilité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1996, 93-17.944, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'en cas de décès de la victime d'un accident du travail, l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale impose qu'une autopsie soit pratiquée à l'initiative de la Caisse dans les conditions définies à l'article L. 442-4, et que le rapport d'autopsie soit soumis pour avis au collège des trois médecins; que la Caisse avait proposé à la veuve d'organiser une autopsie, mais que, […] qu'un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie, et que chaque collège doit comporter trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4 ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Collège de trois médecins·
  • Expertise technique·
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  • Commission nationale·
  • Médecin·
  • Veuve·
  • Sécurité sociale·
  • Technique

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 6 juillet 2018, n° 17/11833
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 03 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200327. […] Il se déduit nécessairement de cet accusé de réception signé le 15 avril 2010 par la Société RENAULT RETAIL GROUP, qu'elle a bien été informée par la Caisse de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D461-3 du Code de la sécurité sociale; C'est à tort que le Tribunal a déclaré inopposable à l'employeur, sur le fondement de l'inobservation de l'article D.461-3 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d'Alexandre X…;

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  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
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  • Assurances·
  • Salarié·
  • Préjudice
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