Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Commentaires • 2
D 461-5 et suivants du code de la sécurité sociale), il est essentiel que soit enfin abordé le problème des cancers bronchopulmonaires. […] Concernant le barème d'invalidité « maladie professionnelle », le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 confirme la prise en compte par les caisses de sécurité sociale de celui-ci, diffusé par lettre ministérielle en 1989. […] Or, si le texte de l'article 1er précise que les barèmes sont annexés au code de la sécurité sociale, seul le barème « Accident du travail » y est déjà annexé. […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit avant le 1er décembre 2019 et des articles D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, de :
Lire la suite…- Amiante·
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article D. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableau no30) ; qu'il en est ainsi dans l'affaire présente ; que dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE a fait procéder à une enquête par un agent assermenté ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 14/04035
[…] La maladie professionnelle de M. D X est, ainsi, parfaitement, caractérisée au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et c'est donc à juste titre qu'elle a considéré que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ne nécessitait pas d'être transmise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis en application de l'article L. 461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. D X.
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