Article D461-27 du Code de la sécurité sociale

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Version18/03/2022

Entrée en vigueur le 18 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-374 du 16 mars 2022 - art. 1

Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2022
17 textes citent l'article

Commentaires24


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

Celles-ci sont reconnues dans les conditions fixées à l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. […] L'article D 461-28 du Code de la sécurité sociale dispose :« Par dérogation […], le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions […], afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article […] Votre dossier est étudié par un comité, composé de médecins experts des maladies liées à l'exercice professionnel.Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :« Le comité régional comprend :1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la […]

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2023

L'article D 461-28 du Code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation […], le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions […], afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. […] Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :

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rocheblave.com · 16 novembre 2023

L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que : […] Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, de sorte que son irrégularité entraîne nécessairement son annulation[2].

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Décisions183


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 8 novembre 2017, n° 14/08283

[…] M me D E, […] A ce titre, en particulier, l'avis sollicité par la juridiction de sécurité sociale auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Languedoc Roussillon, devant être pris par les médecins prévus à l'article D461-27 du code de la sécurité sociale au vu du dossier constitué par la caisse, comportant l'enquête administrative sur les conditions de travail de l'intéressée, est de nature à apporter des éléments déterminants quant au caractère professionnel de l'inaptitude.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 28 mars 2022, n° 20/01999
Confirmation

[…] Madame Y soutient que la composition du CRRMP de Dijon était irrégulière dès lors que seulement deux de ses membres ont siégé et statué, au lieu des trois normalement prévus par les dispositions réglementaires applicables. Madame Y soutient en effet que, selon les dispositions de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité ne peut statuer en présence de deux de ses membres que lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa ainsi rédigé : « 2° lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle au premier alinéa de l'article L461-5 ».

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3Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2015, n° 14/00444
Confirmation

[…] Il ne fait pas débat entre les parties que les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se sont prononcés sur les pathologies déclarées n'étaient pas régulièrement composés conformément aux dispositions de l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale, en raison du mouvement de grève des médecins inspecteurs du travail.

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