Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 4
L'article D 461-28 du Code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation […], le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions […], afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. […] Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :
Lire la suite…[…] Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, […] en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l& […] Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 3. Le décret du 14 septembre 2020 a notamment complété les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, pour y insérer un tableau n° 100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 » et a prévu, par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, que le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2.
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[…] Représentée par M. D E (audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial an date du 23 mai 2016 […] La CPAM prétend que l'enquête administrative après étude du poste de travail permet de conclure que la liste limitative des travaux n'est pas remplie, qu'aucun doute n'existerait sur la compréhension par B C de la question qui lui était posée dans le cadre de l'enquête diligentée, que la seule réelle étude du poste résulterait du rapport de son enquêtrice, et qu'aucun CRRMP n'ayant rendu d'avis il conviendrait conformément aux dispositions de l'article D461-28 du code de la sécurité sociale de saisir le CRRMP d'Orléans (compte tenu du lieu où demeure la victime) et non de Dijon.
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3. Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 mai 2010, n° 09/04392
[…] Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de BOURGOGNE, composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, a rendu son avis dans le respect des prescriptions édictées par les articles D. 461-28 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; son avis est motivé et explique l'exposition aux risques à laquelle a été soumis le salarié et l'étiologie de sa maladie.
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Celles-ci sont reconnues dans les conditions fixées à l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. […] L'article D 461-28 du Code de la sécurité sociale dispose :« Par dérogation […], le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions […], afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article […] Votre dossier est étudié par un comité, composé de médecins experts des maladies liées à l'exercice professionnel.Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :« Le comité régional comprend :1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la […]
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