Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel,
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13. Chacune des parties peut déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Commentaires • 28
Décisions • +500
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, […] la caisse a constaté que la condition de durée d'exposition de cinq ans prévue au tableau n°30 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, qu'elle a par courrier du 13 octobre 2008 reçu le 15 octobre informé la société Valéo de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, […] Or, selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] — de prendre connaissance du dossier de monsieur [G], tel que prévu par l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexés à ce dossier, en application du même article, […] INVITER la CPAM de l'Artois à adresser au CRRMP désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l'instance,
Lire la suite…- Amiante·
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 16/02378
[…] Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les avis des CRRMP successivement saisis ne lient pas les juges et relève que l'avis du CRRMP de Dijon ne peut lui être opposés dans la mesure où il n'est pas motivé et qu'aucun avis du médecin du travail n'était joint au dossier, en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
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L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que le dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre ; figure sur cette liste un « avis motivé du mé […] ;decin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises »
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