Article D461-29 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version18/10/1997
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Version10/06/2016
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel,
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13. Chacune des parties peut déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 18 octobre 1997
9 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 2 mai 2024

« Le dossier mentionné aux articles La CPAM des Bouches-du-Rhône ne respecte pas le délai de mise à disposition du dossier d'instruction L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de […] La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

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rocheblave.com · 16 novembre 2023

L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que le dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre ; figure sur cette liste un « avis motivé du mé […] ;decin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises »

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 20 décembre 2021
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 juin 2022, n° 19/01874

[…] — dit, au visa de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de désignation du CRRMP de [Localité 4] Normandie, que les avis rendus par celui-ci les 23 septembre et 30 novembre 2016 étaient irréguliers, l'avis du médecin du travail ne figurant pas parmi les éléments dont le comité a pris connaissance et la caisse n'allèguant pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce,

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 16/02378
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les avis des CRRMP successivement saisis ne lient pas les juges et relève que l'avis du CRRMP de Dijon ne peut lui être opposés dans la mesure où il n'est pas motivé et qu'aucun avis du médecin du travail n'était joint au dossier, en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 octobre 2017, n° 15/01182
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

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