Article D461-29 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version18/10/1997
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Version10/06/2016
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 18 octobre 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-950 du 15 octobre 1997 - art. 1 () JORF 18 octobre 1997

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :


1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;


2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;


3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;


4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;


5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.


Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.


La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.


L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.


Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.


La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 1997
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
9 textes citent l'article

Commentaires28


rocheblave.com · 16 novembre 2023

L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que le dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre ; figure sur cette liste un « avis motivé du mé […] ;decin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises »

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 20 décembre 2021
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 juin 2022, n° 19/01874

[…] — dit, au visa de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de désignation du CRRMP de [Localité 4] Normandie, que les avis rendus par celui-ci les 23 septembre et 30 novembre 2016 étaient irréguliers, l'avis du médecin du travail ne figurant pas parmi les éléments dont le comité a pris connaissance et la caisse n'allèguant pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce,

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 16/02378
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les avis des CRRMP successivement saisis ne lient pas les juges et relève que l'avis du CRRMP de Dijon ne peut lui être opposés dans la mesure où il n'est pas motivé et qu'aucun avis du médecin du travail n'était joint au dossier, en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 octobre 2017, n° 15/01182
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

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