Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Commentaires • 28
Décisions • +500
[…] — dit, au visa de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de désignation du CRRMP de [Localité 4] Normandie, que les avis rendus par celui-ci les 23 septembre et 30 novembre 2016 étaient irréguliers, l'avis du médecin du travail ne figurant pas parmi les éléments dont le comité a pris connaissance et la caisse n'allèguant pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce,
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[…] Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les avis des CRRMP successivement saisis ne lient pas les juges et relève que l'avis du CRRMP de Dijon ne peut lui être opposés dans la mesure où il n'est pas motivé et qu'aucun avis du médecin du travail n'était joint au dossier, en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 octobre 2017, n° 15/01182
[…] Attendu qu'en application des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;
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L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que le dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre ; figure sur cette liste un « avis motivé du mé […] ;decin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises »
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