Article D461-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version10/05/1995
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Version02/09/1999
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Version01/04/2010
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 14 () JORF 2 septembre 1999

Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
11 textes citent l'article

Commentaires16


rocheblave.com · 21 novembre 2023

[…] Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction […]

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Village Justice · 3 janvier 2023

article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » [ « Vu l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 16/02378
Confirmation

[…] L'assuré se prévaut se prévaut des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale aux termes desquels 'la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier parmi lesquels figure l'avis motivé du médecin du travail et que le comité peut exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément'.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 octobre 2020, n° 17/07861
Infirmation

[…] Le premier alinéa de l'article D.'461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, précise que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.'461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.'461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 octobre 2018, n° 16/02874
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 , D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional;

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