Article D461-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2010
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 339

Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.

L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires16


rocheblave.com · 21 novembre 2023

[…] Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction […]

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Village Justice · 3 janvier 2023

article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » [ « Vu l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale ;

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 16/02378
Confirmation

[…] L'assuré se prévaut se prévaut des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale aux termes desquels 'la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier parmi lesquels figure l'avis motivé du médecin du travail et que le comité peut exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément'.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 octobre 2017, n° 15/01182
Infirmation

[…] que l'information de l'employeur n'a pas lieu d'être une fois rendu l'avis par le CRRMP dès lors que ce dernier s'impose à la CPAM en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant alors pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie conformément à l'article D.461-30 du même code ;

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 5 juin 2013, n° 11/00057
Infirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D.461-30 du code de la sécurité social que le comité se prononce au vu du dossier constitué par la caisse et que l'audition du salarié, comme celle de l'employeur, n'est qu'une simple faculté.

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