Article D461-31 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-645 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 10 mai 1995

Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 22 avril 2014, n° 13/01419
Infirmation

[…] — qui se prononce au vu d'un dossier constitué par la caisse primaire, après avoir entendu obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et, facultativement, la victime et l'employeur, précédemment avisés de sa saisine, dans les conditions définies par les articles D 461-26 à D 461-31 du code de la sécurité sociale,

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  • Maladie professionnelle·
  • Comités·
  • Reconnaissance·
  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Stress·
  • Avis·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Commission

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 31 janvier 2020, n° 18/11509
Infirmation

[…] Si les professionnels composant les comités ne sont en effet pas personnellement témoins des conditions de travail de la victime comme le fait valoir la société EDF, il n'en demeure pas moins que les avis susvisés ont été rendus conformément aux dispositions des articles L.461-1 et D.461-26 à D.461-31 du Code de la sécurité sociale prévoyant que si une ou plusieurs conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies, l'origine professionnelle peut être reconnue après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; 'La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité, ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret'.

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Préjudice·
  • Solvant·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Transformateur·
  • Comités·
  • Produit chimique

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2010, n° 09/00236

[…] Il est vain de la part du CEA de reprocher à la caisse comme au E F G H I de n'avoir pas sollicité l'avis du médecin du travail alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle formalité, que ce dernier a présenté les fiches d'aptitude au cours de l'enquête et qu'enfin le médecin inspecteur F du travail ou son représentant en est membre ( article D 461-31 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Énergie atomique·
  • Risque·
  • Cytogénétique·
  • Avis motivé·
  • Certificat médical·
  • Avis favorable·
  • Enquête·
  • Déclaration
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