Article D461-32 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/1996

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37.
Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mars 2015, n° 1301774
Rejet

[…] Considérant que le tableau 57 A relatif aux pathologies de l'épaule, de l'article annexe II du code de la sécurité sociale décrit trois affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, en premier lieu la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », […] dès lors, être rejetées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions tendant à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvant quant à elle être satisfaite au regard du champ d'application des articles D 461-26 et D 461-32 du code de la sécurité sociale ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Ville·
  • Tableau·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Sécurité sociale·
  • Service·
  • Affection

2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2016, n° 1401605
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M me X doivent, être rejetées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions tendant à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvant, quant à elle, être satisfaite au regard du champ d'application des articles D 461-26 et D 461-32 du code de la sécurité sociale qui ne concernent pas les fonctionnaires ;

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  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Service·
  • École maternelle·
  • Fonctionnaire·
  • Maire·
  • Maladie professionnelle·
  • Fonction publique·
  • École

3Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 05/03125
Irrecevabilité

[…] 22) constater que depuis le décret n° 96-458 du 24 mai 1996, la reconnaissance des maladies professionnelles des fonctionnaires de l'Etat est régie par le Code de la sécurité sociale, comme stipulé notamment aux articles L. 413-14, D. 461-32 et D. 461-37 du Code de la sécurité sociale ;

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