Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant que le tableau 57 A relatif aux pathologies de l'épaule, de l'article annexe II du code de la sécurité sociale décrit trois affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, en premier lieu la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », […] dès lors, être rejetées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions tendant à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvant quant à elle être satisfaite au regard du champ d'application des articles D 461-26 et D 461-32 du code de la sécurité sociale ;
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[…] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M me X doivent, être rejetées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions tendant à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvant, quant à elle, être satisfaite au regard du champ d'application des articles D 461-26 et D 461-32 du code de la sécurité sociale qui ne concernent pas les fonctionnaires ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 05/03125
[…] 22) constater que depuis le décret n° 96-458 du 24 mai 1996, la reconnaissance des maladies professionnelles des fonctionnaires de l'Etat est régie par le Code de la sécurité sociale, comme stipulé notamment aux articles L. 413-14, D. 461-32 et D. 461-37 du Code de la sécurité sociale ;
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