Article D461-33 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/1996

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2013, n° 11/01430
Cour de cassation : Cassation

[…] En l'espèce, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de MARSEILLE, en conformité avec l'article D. 461-33 du Code de la sécurité sociale qui prévoit, par dérogation à l'article D. 461-28 du même code qui instaure la compétence du CRRMP du lieu où demeure la victime, la compétence du CRRMP dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque accident du travail et maladie professionnelle lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise assurant directement la charge de la réparation, ce qui est le cas de la S.N.C.F et de sa Caisse de Prévoyance.

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