Article D461-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1996
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Version01/11/2011
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène et de sécurité.
Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que :Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34 , est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé […]Aussi,

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2023

[…] L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34, est transmis par

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 20 décembre 2021
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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 octobre 2022, n° 21/01517
Infirmation

[…] La société [6] fait par ailleurs grief à la caisse primaire de ne pas avoir respecté ses obligations tirées des articles D.461-29 et D. 461-34 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, ôtant ainsi à l'employeur toute possibilité de rétablir la réalité sur les conditions d'exposition au risque.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 7 novembre 2023, n° 23/01034

[…] — enjoindre la CPAM de l'Aube de communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure. […] Dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 juin 2023, n° 22/00053
Infirmation

[…] Vu les articles L.461-1 al 2 à 5 et D.461-29 du code de la sécurité sociale […] Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 tel que modifié par décret n°2016-756 du 7 juin 2016 – art. 2, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : […] Et selon l'article D. 461-34 al 1 du même code, en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 décembre 2019 tel que modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011 – art. 30 (V), le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.

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