Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)
Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
Commentaires • 3
[…] L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34, est transmis par
Lire la suite…Décisions • 13
[…] La société [6] fait par ailleurs grief à la caisse primaire de ne pas avoir respecté ses obligations tirées des articles D.461-29 et D. 461-34 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, ôtant ainsi à l'employeur toute possibilité de rétablir la réalité sur les conditions d'exposition au risque.
Lire la suite…- Atlantique·
- Maladie professionnelle·
- Médecin du travail·
- Tableau·
- Avis motivé·
- Tribunal judiciaire·
- Comités·
- Reconnaissance·
- Travail·
- Atteinte
[…] — enjoindre la CPAM de l'Aube de communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure. […] Dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ;
Lire la suite…- Gauche·
- Droite·
- Maladie professionnelle·
- Reconnaissance·
- Tribunal judiciaire·
- Sécurité sociale·
- Comités·
- Tableau·
- Avis du médecin·
- Région
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 juin 2023, n° 22/00053
[…] Vu les articles L.461-1 al 2 à 5 et D.461-29 du code de la sécurité sociale […] Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 tel que modifié par décret n°2016-756 du 7 juin 2016 – art. 2, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : […] Et selon l'article D. 461-34 al 1 du même code, en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 décembre 2019 tel que modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011 – art. 30 (V), le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Avis motivé·
- Maladie professionnelle·
- Tableau·
- Assurance maladie·
- Comités·
- Houille·
- Victime·
- Avis du médecin·
- Charbon
L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que :Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34 , est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé […]Aussi,
Lire la suite…