Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 15 () JORF 2 septembre 1999
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
Commentaires • 3
[…] L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34, est transmis par
Lire la suite…Selon l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale pour être reconnu le caractère professionnel à une maladie, elle doit figurer dans un tableau du code de la Sécurité sociale. […] […] l'article D 461-35 du CSS
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [S] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens.
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[…] - invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à lui transmettre le dossier de M. X conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le CRRMP de Nord Pas de Calais Picardie ; - rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-13 ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 juin 2023, n° 22/03665
[…] Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [H] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces et observations qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Réserve la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que :Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34 , est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé […]Aussi,
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