Article D461-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1996
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Version02/09/1999

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 15 () JORF 2 septembre 1999

Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
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Commentaires3


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que :Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34 , est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé […]Aussi,

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2023

[…] L'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34, est transmis par

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www.cabinet-figueiredo-paris.fr · 20 novembre 2009

Selon l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale pour être reconnu le caractère professionnel à une maladie, elle doit figurer dans un tableau du code de la Sécurité sociale. […] […] l'article D 461-35 du CSS

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Décisions123


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 novembre 2023, n° 21/01983

[…] Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [S] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 24 avril 2024, n° 21/13793

[…] il n'est pas justifié que le délai anormal d'obtention de l'avis du comité régional saisi par le tribunal résulte d'une complexité quelconque de l'affaire, ni d'un manque de diligence des parties et que, par ailleurs, l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avis motivé est rendu par un tel comité dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, avec deux mois supplémentaires en cas de nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire ; toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif de 34 mois au titre de cette période, […]

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 janvier 2022, n° 18/13573
    Infirmation

    […] - invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à lui transmettre le dossier de M. X conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le CRRMP de Nord Pas de Calais Picardie ; - rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-13 ;

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