Article D461-37 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/1996
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 05/03125
Irrecevabilité

[…] 22) constater que depuis le décret n° 96-458 du 24 mai 1996, la reconnaissance des maladies professionnelles des fonctionnaires de l'Etat est régie par le Code de la sécurité sociale, comme stipulé notamment aux articles L. 413-14, D. 461-32 et D. 461-37 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-10.422, Inédit
Rejet

[…] Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, statuant sur la demande à laquelle M. X… n'avait pas entendu renoncer, au vu de l'avis du comité régional régulièrement saisi par la juridiction en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a pu, […] sauf à l'assuré à saisir le juge au vu de ce nouvel avis et de la décision de la CPAM qui a suivi ; qu'en retenant par devers eux pour convoquer les parties après l'avis du comité régional et statuer sur les demandes, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, l'article R.142-24-2, les articles D.461-26 à D.461-37 du même Code.

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3Cour d'appel de Nancy, 20 février 2013, n° 12/01583
Irrecevabilité

[…] — conformément aux dispositions de l'article D. 461-38 du code de la sécurité sociale, les dépenses de toute résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 du même code seraient à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime;

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