Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] 22) constater que depuis le décret n° 96-458 du 24 mai 1996, la reconnaissance des maladies professionnelles des fonctionnaires de l'Etat est régie par le Code de la sécurité sociale, comme stipulé notamment aux articles L. 413-14, D. 461-32 et D. 461-37 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, statuant sur la demande à laquelle M. X… n'avait pas entendu renoncer, au vu de l'avis du comité régional régulièrement saisi par la juridiction en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a pu, […] sauf à l'assuré à saisir le juge au vu de ce nouvel avis et de la décision de la CPAM qui a suivi ; qu'en retenant par devers eux pour convoquer les parties après l'avis du comité régional et statuer sur les demandes, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, l'article R.142-24-2, les articles D.461-26 à D.461-37 du même Code.
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3. Cour d'appel de Nancy, 20 février 2013, n° 12/01583
[…] — conformément aux dispositions de l'article D. 461-38 du code de la sécurité sociale, les dépenses de toute résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 du même code seraient à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime;
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