Article D461-38 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/1996
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

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Décisions17


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2015, n° 13/03151
Confirmation

[…] — dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 juin 2011 par Monsieur C Z n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; […] D461-1 à D461-38 du Code de la sécurité sociale et des principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense : […] le docteur Q X a certifié, par attestation séparée, que Monsieur Z était atteint d''un cancer pulmonaire neuro endocrine à grandes cellules prouvées histologiquement et que cette pathologie est imputable à l'exposition à l'amiante (tableau 30 bis des maladies professionnelles. […]

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2006
Confirmation

[…] ' SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE L'ARTICLE D. 461-38 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 07-17.772, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE la SACER PARIS NORD EST fait grief à la caisse du non respect des dispositions des articles R. 441-11 à R. 441-14, L. 461-1 et suivants et D. 461-1 à D. 461-38 du code de la sécurité sociale ; que la caisse oppose tout d'abord à cette fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : mais attendu qu'il résulte des actes de procédure classés au dossier de première instance que c'est à l'initiative de la caisse que la SACER PARIS NORD EST a été appelée en la cause postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. X… ; […]

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