Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 5 I JORF 7 mai 1988
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] selon le moyen, d'une part, qu'en cas de décès de la victime d'un accident du travail, l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale impose qu'une autopsie soit pratiquée à l'initiative de la Caisse dans les conditions définies à l'article L. 442-4, et que le rapport d'autopsie soit soumis pour avis au collège des trois médecins; que la Caisse avait proposé à la veuve d'organiser une autopsie, mais que, […]
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[…] – en application de l'article D 461-4 du code de sécurité sociale, relatif aux silicoses et asbestoses professionnelles mais applicable par analogie à la maladie affectant M. […] Vu les observations, enregistrées au greffe le 9 octobre 2003, présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui précise que le litige doit être tranché uniquement au regard des règles relatives aux agents des collectivités locales, l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable en l'espèce ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.219, Publié au bulletin
[…] 2 / que les prestations dues au salarié victime d'une maladie professionnelle causée par l'inhalation des poussières d'amiante pèsent sur le seul organisme auquel est affilié le salarié à la date de la constatation médicale définie à l'article D. 461-7 du Code de la sécurité sociale ; que cette affiliation ne peut résulter que d'une décision dudit organisme rendue sur une demande du salarié ou de son employeur, le seul paiement des cotisations sociales étant à cet égard indifférent ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait payé ses cotisations à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à partir de 1995 pour désigner cet organisme comme débiteur des cotisations, la cour d'appel a violé les articles L.461-1, R.312-4 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;
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Les articles D. 461-4, D. 461-6 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale sont en conséquence abrogés. Désormais, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale détermine s'il convient de solliciter, pour une expertise technique, l'avis d'un médecin compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
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