Article D461-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-1177 1957-10-17 art. 1 al. 5

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 5 I JORF 7 mai 1988

L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 2 septembre 1999
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Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 12 avril 1999

Les articles D. 461-4, D. 461-6 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale sont en conséquence abrogés. Désormais, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale détermine s'il convient de solliciter, pour une expertise technique, l'avis d'un médecin compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1996, 93-17.944, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'en cas de décès de la victime d'un accident du travail, l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale impose qu'une autopsie soit pratiquée à l'initiative de la Caisse dans les conditions définies à l'article L. 442-4, et que le rapport d'autopsie soit soumis pour avis au collège des trois médecins; que la Caisse avait proposé à la veuve d'organiser une autopsie, mais que, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Collège de trois médecins·
  • Expertise technique·
  • Application·
  • Autopsie·
  • Commission nationale·
  • Médecin·
  • Veuve·
  • Sécurité sociale·
  • Technique

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 99NC01791, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application de l'article D 461-4 du code de sécurité sociale, relatif aux silicoses et asbestoses professionnelles mais applicable par analogie à la maladie affectant M. […] Vu les observations, enregistrées au greffe le 9 octobre 2003, présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui précise que le litige doit être tranché uniquement au regard des règles relatives aux agents des collectivités locales, l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable en l'espèce ;

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  • Consignation·
  • Sécurité sociale·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Collectivité locale·
  • Maladie professionnelle·
  • Allocation·
  • Silicose·
  • Asbestose·
  • Etablissement public

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.219, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / que les prestations dues au salarié victime d'une maladie professionnelle causée par l'inhalation des poussières d'amiante pèsent sur le seul organisme auquel est affilié le salarié à la date de la constatation médicale définie à l'article D. 461-7 du Code de la sécurité sociale ; que cette affiliation ne peut résulter que d'une décision dudit organisme rendue sur une demande du salarié ou de son employeur, le seul paiement des cotisations sociales étant à cet égard indifférent ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait payé ses cotisations à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à partir de 1995 pour désigner cet organisme comme débiteur des cotisations, la cour d'appel a violé les articles L.461-1, R.312-4 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Affiliation d'un retraité de la fonction publique·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Organisme en ayant la charge·
  • Maladies professionnelles·
  • Dispositions générales·
  • Personnes assujetties·
  • Accident du travail·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale
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