Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.
L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le collège des trois médecins institué en application de l'article D.461-6 du Code de la sécurité sociale avait, après examen de l'intéressé et au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, émis l'avis que Léon X… souffrait d'une sidéro-silicose du mineur de fer « nettement caractérisée » ;
Lire la suite…- Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946·
- Déclaration de maladie antérieure au décès·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Maladies professionnelles·
- Expertise médicale·
- Portée juridique·
- Refus d'autopsie·
- Sidéro silicose·
- Tableau n° 44·
- Médecin
L'omission, par la Caisse, de la mise en oeuvre de l'examen du salarié par un collège de trois médecins, prévu par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, rend la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, peu important la conclusion de l'expertise pratiquée après le décès de la victime dans les mêmes formes.
Lire la suite…- Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Expertise par trois médecins·
- Inopposabilité à l'employeur·
- Maladies professionnelles·
- Expertise post mortem·
- Preuve de l'affection·
- Absence d'influence·
- Inobservation·
- Tableau n° 30
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-15.346, Publié au bulletin
[…] Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 23 février 1995, pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, sans faire procéder à l'examen de la victime par le collège de trois médecins institué par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, l'affection déclarée le 27 septembre 1994 par M. X…, salarié de la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC) ; qu'ultérieurement, […]
Lire la suite…- Décision de la caisse primaire d'assurance maladie·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Caisse primaire d'assurance maladie·
- Maladies professionnelles·
- Dispositions générales·
- Nouvelle décision·
- Sécurité sociale·
- Prise en charge·
- Condition·
- Décision
Les articles D. 461-4, D. 461-6 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale sont en conséquence abrogés. Désormais, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale détermine s'il convient de solliciter, pour une expertise technique, l'avis d'un médecin compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
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