Article D461-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1988
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Version10/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 3 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D461-24 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 mai 1988
2 textes citent l'article

Commentaires12


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 9 avril 2021

En application de l'article D461-7 du code de la sécurité sociale : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. […]

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M. Evin Claude · Questions parlementaires · 14 juin 1999

En effet, la gestion des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale qui précise que « la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. […] Les dispositions conjointes des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, […]

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Décisions113


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mai 2016, n° 15-15.363
Rejet

[…] 4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W] et de représentant légal de son fils [Z] [Y] et de sa fille [R] [Y], […] ALORS, ENFIN, QU'il résulte des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale que les maladies du tableau de maladies professionnelles n°30 doivent être diagnostiquées par un examen radiologique ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM justifiait d'un examen radiologique établissant la réalité de la maladie qu'elle avait prise en charge sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°30, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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  • Charges

2Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/10018
Confirmation

[…] qu'il n'est pas établi qu'un courrier à l'inspection du travail, qu'un courrier de l'agent enquêteur de la CRAM ainsi qu'une enquête administrative complète à l'égard des autres employeurs aient existé, que la société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir fait figurer ces pièces dans son dossier d'autant qu'aucune de celles-ci ne correspondait à une obligation formelle , que les examens visés à l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale étaient bien compris dans le dossier , que la société ne peut tirer aucun grief de ce que le dossier n'aurait pas comporté les lettres de l'employeur, dont celui-ci ne pouvait avoir que connaissance,

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 27 mai 2021, n° 20/00110
Confirmation

[…] Par arrêt en date du 28 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation, a fait droit au pourvoi de la caisse au visa des articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dans les termes suivants :

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